Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences›§ Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. R3121-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3121-3