Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 2 : Durées maximales de travail›§ Paragraphe 1 : Ordre public

Art. D3121-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3121-7

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