Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Art. L293
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l293