Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse

Art. L293-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l293-1

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