Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Art. L309

En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Les électeurs sont convoqués par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l309

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil