Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L311
En vigueur depuis le 11 juil. 2000
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l311