Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VII : Opérations de vote

Art. L314-1

En vigueur depuis le 11 mai 2004
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l314-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil