Partie Partie législative›Livre Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse›Titre Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse›Chapitre Chapitre VI : Propagande

Art. L376

En vigueur depuis le 14 mai 1991
Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission. Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l376

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