Partie Partie législative›Livre Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse›Titre Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote
Art. L379
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l379