Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Art. L408
En vigueur depuis le 9 déc. 2007
I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l408