Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Art. L410
En vigueur depuis le 7 juil. 2019
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l410