Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux
Art. L531
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l531