Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

Art. LO530

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo530

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