Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Propagande
Art. L558-26
En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l558-26