Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin

Art. L558-29

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
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