Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Propagande

Art. L558-28

En vigueur depuis le 29 juil. 2011 jusqu'au 22 févr. 2222
Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l558-28

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