Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique›Chapitre Chapitre II : Mode de scrutin

Art. L558-9

En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l558-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil