Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre VI : Propagande
Art. R103-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r103-4