Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote
Art. R109
En vigueur depuis le 28 nov. 2007
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r109