Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux›Chapitre Chapitre V : Propagande
Art. R110-1
En vigueur depuis le 23 mars 2014
Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r110-1