Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux›Chapitre Chapitre V : Propagande

Art. R110-1

En vigueur depuis le 23 mars 2014
Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r110-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil