Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux›Chapitre Chapitre VII : Opérations de vote
Art. R111
En vigueur depuis le 6 févr. 2021
Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r111