Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 3 : Campagne électorale

Art. R174-2

En vigueur depuis le 12 mars 2017
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés. La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r174-2

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