Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 4 : Financement de la campagne électorale
Art. R175-2
En vigueur depuis le 12 mars 2017
Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r175-2