Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre III : Propagande

Art. R237

En vigueur depuis le 23 mars 2014
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale. Elle comprend : 1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r237

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