Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre IV : Opérations de vote et recensement

Art. R238

En vigueur depuis le 20 nov. 2020
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ; 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; 4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r238

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