Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Art. R276

En vigueur depuis le 26 janv. 2002
Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué : 1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ; 2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r276

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