Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre IV : Propagande

Art. R277

En vigueur depuis le 13 oct. 2006
Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 : 1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ; 2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r277

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