Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R319

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire : 1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ; 2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; 3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ; 4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; 5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ; 6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r319

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil