Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R320
En vigueur depuis le 25 févr. 2008
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r320