Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

Art. D156-11-12

En vigueur depuis le 5 mai 2025
I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants : a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ; b) Plants forestiers et leur mise en place ; c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ; d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ; e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ; f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ; g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet. II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante : 1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ; 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 : a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ; b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ; d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ; 3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil