Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

Art. D156-11-9

En vigueur depuis le 5 mai 2025
I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers : 1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ; 2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq. II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-d156-11-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil