Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Organisation financière et comptable
Art. D223-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d223-5