Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles›Sect. Section 2 : Codes des bonnes pratiques sylvicoles
Art. D313-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou tacite de la commission.
En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 312-8.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d313-8