Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles›Sect. Section 1 : Règlements types de gestion
Art. D313-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d313-4