Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane

Art. L172-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa : " Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l172-5

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