Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Art. L242-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l242-3