Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 1 : Défrichement
Art. L374-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l374-5