Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : La Réunion›Sect. Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

Art. L374-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées. Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l374-8

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