Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 2 : Défrichement

Art. L375-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ; 3° A l'existence des sources et cours d'eau ; 4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ; 8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population. Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation. Toute dérogation tacite est exclue. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l375-5

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