Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 2 : Défrichement

Art. L375-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : " La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l375-7

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