Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 2 : Défrichement

Art. L375-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l375-8

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