Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS›Chapitre Chapitre III : Institutions›Sect. Section 1 : Institutions nationales›§ Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt et du bois

Art. D113-2

En vigueur depuis le 17 mars 2023
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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