Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 6 : Récolements

Art. R213-40

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r213-40

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