Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires›§ Sous-section 1 : Pâturage

Art. R213-43

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R. 213-42 quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : 1° Le représentant de l'Office national des forêts dans le département, président ; 2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission mentionnée à l'article R. 213-41 désigné par la chambre d'agriculture.
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