Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R213-45
En vigueur depuis le 7 mars 2015
L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :
– la location de gré à gré ;
– la location après mise en adjudication publique ;
– la concession de licences collectives ou individuelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r213-45