Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier
Art. R272-3
En vigueur depuis le 10 avr. 2017
Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :
1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r272-3