Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier
Art. R272-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L. 221-6 peuvent inclure les opérations de réhabilitation de sites dégradés en forêt.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r272-7