Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Guyane›Sect. Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier
Art. D272-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour l'application en Guyane de l'article D. 214-18, la détermination des forêts faisant l'objet d'un règlement type de gestion est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus à l'article R. 272-3.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d272-5