Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

Art. R321-75

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 321-74, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 321-51 et R. 321-56 à R. 321-58 ou R. 321-68 et R. 321-69.
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