Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière›Sect. Section 2 : Centres régionaux›§ Paragraphe 6 : Représentant du personnel au conseil des centres régionaux
Art. R321-77
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 321-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-71, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 321-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r321-77